Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l' article 5 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
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Prolegi/LEGITEXT000006061089#art-4