Art. 7
En vigueur depuis le 31 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 ne seront pas applicables aux rhums mis en vente pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret. L'inscription éventuelle à un compte de vieillissement de certains stocks de rhum détenus par les producteurs ou négociants entrepositaires sera prononcée par le directeur départemental des impôts (contributions indirectes) après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061147#art-7