Sect. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le recouvrement des frais de justice est garanti par le privilège prévu à l'article 2331 du code civil. Le recouvrement des amendes, des condamnations pécuniaires et des frais de justice est garanti par l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article L. 269 du livre des procédures fiscale.
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Prolegi/LEGITEXT000029007916#art-4