Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1963 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061179#art-3