Art. 4
En vigueur depuis le 15 mars 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages prévus par le régime d'assurance vieillesse complémentaire ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061192#art-4