Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque planteur ou son représentant a la possibilité d'assister aux opérations de pesage ou de mesure le concernant et de recevoir immédiatement un exemplaire de chacun des documents d'enregistrement de pesée ou de teneur en sucre ainsi que, dans les moindres délais, un état de comptabilité matière relatif à ses livraisons. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006061200#art-7

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