Art. 8

En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour constater les infractions au présent décret et aux règlements pris pour son application. Ils peuvent procéder à toutes vérifications analytiques qu'ils jugeront utiles pour s'assurer de la bonne exécution des opérations.
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legi/LEGITEXT000006061200#art-8

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