Titre TITRE 1. - DE L'ALLOCATION.

Art. 4

En vigueur depuis le 27 mai 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme ou service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée doit aviser de son octroi : 1° L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ; 2° Si l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légalement obligatoire ou en vertu de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève.
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legi/LEGITEXT000006061214#art-4

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