Titre TITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
Art. 7
En vigueur depuis le 27 mai 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement d'établissement, une nouvelle demande doit être faite. Elle doit être déposée et elle est instruite selon les formes prévues à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006061214#art-7