Sect. Observateurs du réseau climatologique.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux individuels de l'indemnité annuelle visée à l'article 1er ci-dessus sont fixés dans un arrêté pris conjointement par le ministre des transports, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006061237#art-2

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