Sect. Observateurs terrestres du réseau synoptique.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de la météorologie nationale peut recourir à la collaboration d'observateurs auxiliaires ne dépendant pas du secrétariat général à l'aviation civile et chargés d'effectuer, en sus de leur activité normale, des observations météorologiques transmises en temps voulu pour compléter utilement le réseau synoptique météorologique international ou pour contribuer efficacement à la protection de la navigation aérienne ou maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006061237#art-3