Art. 3

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de retraite attribués gratuitement en application de l'article 2 s'ajoutent aux points de retraite acquis au titre des versements éventuellement effectués pour ou par des intéressés en application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, dans la limite maximum compatible avec la durée de l'activité professionnelle des intéressés. Les sommes excédentaires donnent lieu à remboursement sur demande formulée par les intéressés.
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legi/LEGITEXT000006061301#art-3

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