Art. 13
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, la caisse nationale des barreaux français établit un état des sommes payées au titre de l'article 4 du présent décret et qui ne sont pas compensées par les cotisations des avocats qui ont repris leur activité professionnelle en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006061304#art-13