Art. 6

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation des pension et allocation prévues par l'article 4 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français. Il est accusé réception de cette demande. L'intéressé doit déclarer à la caisse nationale des barreaux français le montant des sommes qu'il a éventuellement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.
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legi/LEGITEXT000006061304#art-6

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