Sect. Emoluments de base.

Art. 16 bis

En vigueur depuis le 3 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois.
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legi/LEGITEXT000006061309#art-16-bis

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