Art. 2

En vigueur depuis le 4 nov. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur. Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.
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legi/LEGITEXT000006061330#art-2

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