Chapitre CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 24
En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité délivrée par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent ajouter à la durée de leur activité industrielle et commerciale une durée forfaitaire de quatre années, de six années ou de huit années suivant que le taux d'invalidité servant de base à cette pension est d'au moins 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés. La durée ainsi déterminée est considérée comme une période d'activité et s'ajoute aux périodes d'activité effective pour l'application des articles 11 à 22, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du maximum de points fixés par l'article 17-II.
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Prolegi/LEGITEXT000006061351#art-24