Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006061360#art-9