Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules sont admises à concourir aux marchés de travaux de fournitures ou de transports proposés par les établissements publics nationaux, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les personnes physiques ou morales qui ont satisfait aux obligations fiscales et parafiscales prévues par l'article 39 de la loi susvisée du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958, dans les conditions fixées par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061384#art-1