Art. 4

En vigueur depuis le 2 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché visé à l'article 1er ci-dessus doit produire une attestation établie par lui sous sa responsabilité. Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations prévues par l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 modifiée, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret, et s'engage à se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 6 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006061384#art-4

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