Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur.
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legi/LEGITEXT000006061390#art-3

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