Art. 3

En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006061418#art-3

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