Titre Titre Ier : Corps des administrateurs financiers›Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 4 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour neuf administrateurs financiers titularisés dans le corps, deux nominations peuvent être prononcées au choix parmi les fonctionnaires de catégorie A âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et ayant accompli à cette date dix années de services civils effectifs, dont quatre au moins dans le grade d'attaché principal ou dans un grade de niveau équivalent. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs financiers. Ces nominations sont prononcées à un échelon de la 2e classe comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps d'origine sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous. Dans le cas contraire, ils sont nommés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 6e échelon de la 2e classe des administrateurs financiers ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
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legi/LEGITEXT000006061419#art-7

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