Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. 53
En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire. A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-53