Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Art. 62-35
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre de l'article 29-13 la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire, le syndic ou l'opérateur remettent, sur demande du copropriétaire, une quittance pour le règlement de sa quote-part de rémunération. Sans préjudice des réglementations particulières applicables aux allocations logements, le copropriétaire est tenu d'informer l'organisme payeur des subventions dont il a bénéficié.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-62-35