Art. 7

En vigueur depuis le 10 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuve le projet de rachat ou de conversion en actions des parts, la société doit procéder au rachat ou à la conversion en actions, au prix ou au taux de conversion fixé par les experts. Elle doit à cet effet fixer la date à compter de laquelle le rachat ou la conversion des parts pourra avoir lieu. Cette date ne peut être postérieure de plus de six mois à celle du dépôt, en annexe au registre du commerce, du procès-verbal de délibération de l'assemblée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061451#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil