Chapitre Chapitre II : Greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire
Art. 7
En vigueur depuis le 1 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, ne demandent pas le bénéfice des dispositions de l'article 6 du présent décret, la part d'avantage vieillesse qui, en application du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 incombe à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) pour la période d'affiliation des intéressés à cet organisme, est prise en charge par l'Etat. La part d'avantage vieillesse visée ci-dessus est liquidée et payée par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursée à celle-ci par le ministère de l'économie et des finances. Les greffiers titulaires de charge intéressés ne peuvent prétendre, en aucun cas, au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse précitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061452#art-7