Art. 6
En vigueur depuis le 3 sept. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être souscrit par les administrations et établissements visés à l'article 1er des contrats d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des personnels bénéficiaires du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061469#art-6