Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débits transférés en application de l'article 1er du présent décret ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors du marché d'intérêt national de la région parisienne pendant un délai de dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006061482#art-2