Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 103-6° du code des marchés publics est composée ainsi qu'il suit : - un conseiller d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président ; - un représentant du Premier ministre ; - un représentant du ministre des armées ; - un représentant du ministre de l'économie et des finances ; - un représentant du ministre des affaires sociales ; - un représentant du ministre dont relève l'activité des entreprises concernées.
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legi/LEGITEXT000006061513#art-1

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