Art. 16
En vigueur depuis le 13 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terrains aménagés de camping et caravanage exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000006061519#art-16