Art. 2

En vigueur depuis le 21 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire coordonnateur recueille tous renseignements d'ordre administratif, financier et comptable, dont la connaissance est jugée utile par l'administration, et notamment ceux nécessaires à l'établissement des éléments généraux applicables à la détermination des prix de revient ; il veille au respect par l'entreprise des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, relatives aux modes d'établissement des prix de revient des marchés. Les rapports ou extraits des rapports du fonctionnaire coordonnateur peuvent être communiqués aux ministres intéressés en raison des marchés passés par leur département ou par les organismes placés sous leur contrôle et visés au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963. Le fonctionnaire coordonnateur est astreint au secret professionnel et, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
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legi/LEGITEXT000006061523#art-2

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