Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061525#art-4