Chapitre CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS›Sect. SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES.

Art. 43

En vigueur depuis le 21 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire. Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.
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legi/LEGITEXT000006061529#art-43

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