Art. 4
En vigueur depuis le 12 avr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque circonscription d'action régionale, une commission régionale d'action sanitaire et sociale dont la composition est fixée par décret est chargée d'émettre son avis sur les orientations régionales à donner aux programmes d'action sanitaire et sociale. La commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Prolegi/LEGITEXT000006061539#art-4