Art. 9

En vigueur depuis le 12 avr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale. Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.
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legi/LEGITEXT000006061539#art-9

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