Chapitre Chapitre II : Assistance
Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité française et que l'assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française.
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Prolegi/LEGITEXT000006061577#art-2