Art. 6

En vigueur depuis le 30 oct. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de service hebdomadaire normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants. Toutefois, les contrats peuvent être conclus pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce dernier cas, la rémunération est calculée selon le rapport de la durée effective du service accompli à la durée maximum du service prévu pour les personnels enseignants titulaires.
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