Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
Art. 8
En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade. Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-8