Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire›Sect. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication›§ Sous-section 3 : Avancement
Art. 37-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061620#art-37-3-1