Sect. Section III : puéricultrices
Art. 13
En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les puéricultrices des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947. Le grade de puéricultrice comprend sept échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006072694#art-13