Sect. Section I : personnel infirmier
Art. 2
En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend : Des surveillants chefs et des surveillantes chefs; Des surveillants et des surveillantes; Des infirmiers et des infirmières spécialisés; Des infirmiers et des infirmières; Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre : Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) . Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.
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Prolegi/LEGITEXT000006072694#art-2