Sect. V - Dispositions diverses.

Art. 20

En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes actuellement affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et entrant dans le champ d'application du présent décret bénéficient du régime institué par ledit décret, à moins qu'elles n'optent, dans le délai qui sera fixé par décret en application de l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifié, pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable.
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legi/LEGITEXT000006061632#art-20

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