Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef des services techniques de l'Imprimerie nationale lorsqu'il a la qualité de fonctionnaire est détaché de son corps d'origine. Il est classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine. L'intéressé conserve, dans la limite de deux ans, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avantage d'échelon dans son ancienne situation. L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées par le présent article est considérée comme temps de services effectifs pour l'application de l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061677#art-4

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