Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à des sujétions et à des risques particuliers, peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnité particulière dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006061710#art-1