Art. 2
En vigueur depuis le 9 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'accès à une école destinée au recrutement ou à la formation de fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat est subordonné par une disposition réglementaire à la possession de diplômes au nombre desquels figure la licence en droit ou la licence en sciences économiques, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration, titulaires du diplôme d'administration publique ou ayant figuré sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, sont considérés comme satisfaisant à cette condition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028883478#art-2