Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité journalière de vol peut être allouée aux mécaniciens brevetés qui naviguent à bord des hélicoptères et des avions de surveillance des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité pour risques professionnels visée à l'article 1er ci-dessus ; le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par arrêté établi dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061779#art-2