Titre Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.

Art. 5

En vigueur depuis le 9 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laborantins assurent l'exécution des travaux d'examens ou d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.
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legi/LEGITEXT000006061793#art-5

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