Art. 1

En vigueur depuis le 12 mars 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires des centres de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
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legi/LEGITEXT000006061798#art-1

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