Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art sont habilités à requérir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Toutes facilités leur seront accordées pour procéder aux récolements et aux recensements prescrits par l'administration des affaires culturelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006061868#art-3